Mémoire CEIPI : les coulisses juridiques du défilé de mode !

memoire ceipi Tout commença au printemps 2003, lors des défilés de mode organisés lors de la FashionWeek de Paris. Deux photographes professionnels prennent nombre de clichés et les diffusent sur Firstview.com, la plus large base de données au monde de photographies de mode. La Fédération Française de la Couture, du Prêt à Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode, ainsi que les 13 maisons de couture renommées portent plainte pour contrefaçon. Pour faire court, la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 février 2008, rejette le pourvoi et confirme ainsi le jugement de la Cour d'Appel de Paris du 17 janvier 2007, qui donne raison aux maisons de couture, et surtout ajoute une phrase cruciale pour notre propos : " les créations de mode et les défilés de mode sont [...] des oeuvres de l'esprit [...] et que les maisons de couture sont titulaires des droits d'auteur sur ces créations et défilés dès lors qu'ils présentent un caractère d'originalité ". Par cette phrase, le défilé de mode peut devenir une oeuvre collective et surtout entre dans le cercle des oeuvres protégées par le droit d'auteur. Si l'analyse du défilé de mode en tant qu'oeuvre de l'esprit n'a pas révélée de problème paticulier, celles sur sa qualification en tant qu'oeuvre collective et sur les conséquences de cette reconnaissance sur la profession de mannequin en elle-même et par rapport au statut d'artiste-interprète se sont avérés plus complexes. Grâce à une attitude très claire de la Cour de Cassation, le 5 février 2008, qui, qui plus est, est en totale cohérence sur la loi et la jurisprudence précédente, la reconnaissance du défilé de mode en tant qu'oeuvre de l'esprit, ne soulève aucune interrogation et semble couler de source. Par contre, avec la qualification du défilé en tant qu'oeuvre collective, les difficultés apparaissent. Même s'il ne fait pas de doute quant à cette qualification pour le défilé, celle-ci s'accompagne de ses propres problèmes. Les hésitations jurisprudentielles et doctrinales autour de la définition même de l'oeuvre collective s'ajoutent à celles issues de l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 mars 1993, sur la présemption de titularité de la personne morale en dehors de toute qualification d'oeuvre collective, tout cela présentant une insécurité juridique fort contrariante. Même si un éclaircissement de la Cour de Cassation serait le bienvenu pour mettre fin aux atermoiements doctrinaux et jurisprudentiels, cette situation n'empêche pas les sociétés exploitantes de profiter de la magnanimité des juges pour se faire attribuer cette fameuse et si utile présomption. Après la qualification du défilé de mode, s'en est suivie la non moins délicate question du mannequin, acteur phare du défilé de mode, et de ses incessantes mais encore trop souvent vaines tentatives de requalification. Les mannequins ont longtemps été méprisées, car vivant de leur corps comme les prostituées, mais au terme d'une évolution fulgurante elles ont réussi à se placer au niveau des stars de cinéma. Il y a cinquante ans, les artistes-interprètes et les mannequins partageaient un même régime, ils ont été séparés par les lois, devenant ainsi deux rejetons de branches distinctes du droit. S'il est vrai qu'un statut unique pourrait dissiper le flou artistique autour de l'oeuvre audiovisuelle, si représentatif des tensions entre les notions de mannequin et d'artiste-interprète, où celui de mannequin renie les droits reconnus au comédien, alors que celui d'artiste-interprète correspond mieux à la prestation fournie. La prestation fournie est d'ailleurs le critère déterminant selon une jurisprudence à l'écoute de l'évolution sociale, mais se heurte alors à un conversatisme réducteur, qui ne supporte pas de voir les mannequins faire davantage que de la figuration, tuant dans l'oeuf leur espoir de faire évoluer encore leur profession, à l'inverse du défilé, dont elles sont la partie vivante, qui s'est épanoui avec succès dans le spectaculaire. C'est ce même conservatisme qui laisse le mannequin s'enliser dans sa présomption de salariat, lui refusant toute émancipation, toute autonomie. Contrairement au statut de l'artiste-interprète, qui a acquis des droits voisins du droit d'auteur et peut choisir entre salariat et profession libérale, celui du mannequin n'a pas du tout évolué : il en est resté à celui octroyé dans les années 1960, par un législateur, voyant le mannequin de 1900. Or les mannequins de cette époque n'ont plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui : le regard que l'on porte sur elles n'est plus empreint du dédain dont on régalait les femmes de mauvaise vie ; il brille de l'adoration, dont on se pâme devant les figures emblematiques des ces métiers de rêve, à l'instar des acteurs. La notion de mannquin, donnée comme exclusive d'interprétation, est erronée. Ce n'est qu'en élargissant la notion d'interprète modérément et de façon justifiée que l'on remet en cause toute la hiérarchie articulée autour des notions d'artiste de complément, d'artiste-interprète et d'auteur. Il ne faut pas avoir peur d'attribuer le statut d'artiste-interprète au mannequin quand son interprétation l'a mérité. Cet arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2008 aura donc été une source d'inspiration étonnante et malgré les questions délicates soulevées, n'oublions pas que pour les mannequins ou les acteurs une fois le rideau levé "the (fashion) show must go on" !!! Ceci est un résumé du mémoire "Les coulisses du défilé de mode et ses conséquences juridiques" fait en 2009 par Anne-Sophie MOUSSARD, dans le cadre de son master 2 au Centre d'Etudes Internationales de Propriété Intellectuelle, sous la direction du Professeur Yves Reboul. Ce mémoire de 120 pages a reçu des demandes de publication de maisons d'édition, déclinées pour préserver la réputation de certaines grandes entreprises citées dans ses pages, qui ne respectent pas le droit des mannequins. Il s'agit encore à ce jour de l'unique écrit sur le sujet, il est consultable au CEIPI.defilé de mode defilé de mode défilé de mode